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Délits contre les personnes

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15894 CCass,28/05/2003,936/11 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 28/05/2003 L’article 3 du Code de procédure civile dispose que le  tribunal doit statuer dans les limites fixées par la demande des parties. Ainsi, en prenant en compte les limites fixées par la demande, la Cour alloue la réparation par postes de préjudices, en ordonnant le dédommagement de la victime du fait de son incapacité permanente, du pretium doloris ainsi que du préjudice esthétique, des frais médicaux, de l’interruption scolaire, de l’aide d’une tierce personne et de l’acquisition d’un véhicule.

L’article 3 du Code de procédure civile dispose que le  tribunal doit statuer dans les limites fixées par la demande des parties.
Ainsi, en prenant en compte les limites fixées par la demande, la Cour alloue la réparation par postes de préjudices, en ordonnant le dédommagement de la victime du fait de son incapacité permanente, du pretium doloris ainsi que du préjudice esthétique, des frais médicaux, de l’interruption scolaire, de l’aide d’une tierce personne et de l’acquisition d’un véhicule.

15988 Délit d’abandon de famille par la mère : le refus de réintégrer le domicile conjugal est insuffisant à le caractériser (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 28/01/2004 Il résulte de l'article 479 du Code pénal que le délit d'abandon de famille par la mère n'est pas constitué par le seul fait pour celle-ci de refuser de réintégrer le domicile conjugal, mais requiert qu'elle se soustraie sans motif légitime, pendant plus de deux mois, à l'ensemble de ses obligations matérielles et morales nées de la garde de ses enfants. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour retenir ce délit, se fonde exc...

Il résulte de l'article 479 du Code pénal que le délit d'abandon de famille par la mère n'est pas constitué par le seul fait pour celle-ci de refuser de réintégrer le domicile conjugal, mais requiert qu'elle se soustraie sans motif légitime, pendant plus de deux mois, à l'ensemble de ses obligations matérielles et morales nées de la garde de ses enfants. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour retenir ce délit, se fonde exclusivement sur un procès-verbal constatant le refus d'exécuter un jugement de première instance ordonnant le retour au foyer, en omettant de prendre en considération tant l'arrêt d'appel ayant subordonné ce retour à l'obligation pour le mari de fournir un logement indépendant, que les pièces établissant que l'épouse avait effectivement réintégré le domicile conjugal postérieurement audit jugement.

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