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Délai d’expulsion

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34517 Bail commercial – Congé : L’irrégularité des mentions n’est pas d’ordre public et ne peut être soulevée d’office par le juge (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/02/2023 La contestation par le preneur des mentions obligatoires d’un congé aux fins d’éviction délivré sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, notamment le motif et le délai accordé, ne relève pas de l’ordre public. Ces exigences légales, telles que précisées à l’article 26 de ladite loi, sont édictées dans l’intérêt exclusif du preneur. Par conséquent, seul ce dernier est en droit de se prévaloir d’une éventuelle irrégularité du congé sur ces points. Viole la loi et excède s...

La contestation par le preneur des mentions obligatoires d’un congé aux fins d’éviction délivré sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, notamment le motif et le délai accordé, ne relève pas de l’ordre public. Ces exigences légales, telles que précisées à l’article 26 de ladite loi, sont édictées dans l’intérêt exclusif du preneur. Par conséquent, seul ce dernier est en droit de se prévaloir d’une éventuelle irrégularité du congé sur ces points.

Viole la loi et excède ses pouvoirs la cour d’appel qui soulève d’office l’irrégularité du congé, tirée de l’absence d’un délai spécifique pour l’éviction distinct de celui pour le paiement, ou le non-respect du délai pour introduire l’action en validation du congé, alors que le preneur n’avait pas invoqué ces moyens dans ses conclusions d’appel. En agissant ainsi, la juridiction du second degré statue au-delà des limites du litige telles que définies par les parties.

La Cour de Cassation rappelle que l’article 26 de la loi n° 49-16 n’impose, en cas de non-paiement des loyers, qu’un seul délai de quinze jours dans le congé, à l’expiration duquel le preneur est considéré en demeure et le bailleur fondé à agir en validation et en éviction. Ce délai suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la demande d’éviction. Ce mécanisme procédural est distinct de celui prévu à l’article 8 de la même loi concernant l’éviction sans indemnité pour défaut de paiement d’au moins trois mois de loyers, et distinct également du délai de six mois suivant l’expiration du délai du congé, qui régit la déchéance du droit du bailleur à agir en validation.

En conséquence, l’arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable la demande d’éviction en se fondant sur des moyens soulevés d’office tirés de l’irrégularité du congé et du non-respect des délais, alors que ces points n’étaient pas d’ordre public et n’avaient pas été soulevés par le preneur, est cassé pour défaut de base légale et violation de la loi.

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