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Défaut d'entretien du sol

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65550 Responsabilité civile de l’exploitant : l’exploitant d’une gare ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité sur le parvis et répond des dommages causés par un défaut d’entretien du sol (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/10/2025 Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un exploitant de gare ferroviaire pour un dommage corporel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et l'opposabilité d'une franchise d'assurance à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et condamné son assureur à indemniser la victime. L'assureur contestait la responsabilité de son assuré et sollicitait l'application de la franchise, tandis que la victime,...

Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un exploitant de gare ferroviaire pour un dommage corporel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et l'opposabilité d'une franchise d'assurance à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et condamné son assureur à indemniser la victime.

L'assureur contestait la responsabilité de son assuré et sollicitait l'application de la franchise, tandis que la victime, par appel incident, demandait la requalification en accident de la circulation et une majoration des dommages-intérêts. La cour retient la responsabilité de l'exploitant sur le fondement d'un manquement à son obligation de sécurité, caractérisé par la présence d'une dénivellation sur le parvis de la gare, cause directe de la chute.

Elle écarte la qualification d'accident de la circulation, l'événement constituant une chute accidentelle, et juge l'indemnisation allouée proportionnée au préjudice. Surtout, la cour juge la franchise contractuelle inopposable à la victime, dès lors qu'une clause spécifique du contrat d'assurance prévoit qu'en cas de procédure judiciaire, l'assureur doit traiter le dossier comme si la franchise n'existait pas.

Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

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