Conformément aux dispositions de l’article 142 du code de procédure civile, la partie appelante doit indiquer dans sa requête les faits. A défaut de quoi, son appel est déclaré irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 142 du code de procédure civile, la partie appelante doit indiquer dans sa requête les faits. A défaut de quoi, son appel est déclaré irrecevable.