Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite.
Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts.
Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes.
Cette règle s’app...
Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite.
Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts.
Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes.
Cette règle s’applique à toutes les réserves émises par le syndic même si elles ne concernent pas les délais de paiement mais l’abattement de la créance et des intérêts.