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Bail à usage de bureau : le gérant, caution personnelle de la société preneuse, est solidairement tenu au paiement des arriérés locatifs (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Loyers |
17/06/2020 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce dernier solidairement avec son gérant, caution personnelle, au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir de la s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce dernier solidairement avec son gérant, caution personnelle, au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir de la société bailleresse, au motif que le contrat avait été signé à titre personnel par son représentant, et niait l'engagement de la caution. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de bail mentionnait expressément la qualité de représentant légal du signataire et qu'une clause spécifique stipulait l'engagement de caution personnelle du gérant du preneur. Elle retient en outre que la preuve du paiement des loyers n'est pas rapportée et que l'évaluation du préjudice né du retard de paiement relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |