La facilité de caisse accordée pour une durée déterminée d’une année prend fin en principe par l’arrivée du terme.
Le client qui en demande le renouvellement est présumé avoir eu connaissance de l’arrivé du terme de la facilité.
La responsabilité de la banque ne peut être engagée en cas de rejet d’une valeur pour insuffisance de provision après l’expiration du délai fixé pour le terme de la facilité de caisse.
La facilité de caisse accordée pour une durée déterminée d’une année prend fin en principe par l’arrivée du terme.
Le client qui en demande le renouvellement est présumé avoir eu connaissance de l’arrivé du terme de la facilité.
La responsabilité de la banque ne peut être engagée en cas de rejet d’une valeur pour insuffisance de provision après l’expiration du délai fixé pour le terme de la facilité de caisse.