Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Défaut de consultation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15845 CAC,Casablanca,01/03/2002,530/2002 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 01/03/2002 Le défaut de consultation du bulletin officiel ne constitue pas une cause de relevé de forclusion étant donné que le législateur a fait du bulletin officiel le seul moyen officiel de publier le jugement d’ouverture de la procédure. Par conséquent, le bulletin officiel est présumé avoir été consulté par tous ceux qui ont intérêt.

Le défaut de consultation du bulletin officiel ne constitue pas une cause de relevé de forclusion étant donné que le législateur a fait du bulletin officiel le seul moyen officiel de publier le jugement d’ouverture de la procédure. Par conséquent, le bulletin officiel est présumé avoir été consulté par tous ceux qui ont intérêt.

19827 Licenciement : Le défaut de consultation du conseil de discipline ne constitue pas une irrégularité procédurale en l’absence de demande expresse du salarié en application de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques (Cour suprême soc. 2002) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 19/11/2002 Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ». Ainsi la banque n’est pas tenue de déférer systématiquement la décision de licenciement au conseil disciplinaire, sauf si l’emplo...

Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ».
Ainsi la banque n’est pas tenue de déférer systématiquement la décision de licenciement au conseil disciplinaire, sauf si l’employé le demande.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence