| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69803 | Contrat d’entreprise : L’avenant aux travaux signé par les représentants du maître d’ouvrage engage ce dernier au paiement, dont le montant est confirmé par expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | En matière de résiliation de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le sort des retenues de garantie lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en paiement de travaux, mais rejeté ses prétentions relatives aux travaux additionnels, à la restitution des garanties et à l'indemnisation du préjudice né de la résiliation. Saisie par le syndic de l'entrepre... En matière de résiliation de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le sort des retenues de garantie lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en paiement de travaux, mais rejeté ses prétentions relatives aux travaux additionnels, à la restitution des garanties et à l'indemnisation du préjudice né de la résiliation. Saisie par le syndic de l'entrepreneur placé en liquidation judiciaire, la cour devait déterminer si la résiliation était imputable au maître d'ouvrage pour défaut de paiement et de signature d'un avenant, et si, en conséquence, les diverses garanties et retenues devaient être restituées. La cour retient, sur la base du rapport d'expertise et des procès-verbaux de chantier, que les travaux prévus par l'avenant ont bien été réalisés, justifiant le paiement du montant correspondant, peu important le défaut de signature de cet avenant par le maître d'ouvrage. En revanche, elle juge que la résiliation est imputable à l'entrepreneur, dont l'abandon de chantier est établi par constat d'huissier et mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour écarte les demandes en restitution de la garantie décennale, au motif que l'ouvrage n'a jamais été achevé ni réceptionné au sens de l'article 769 du Dahir des obligations et des contrats, ainsi que les demandes relatives à la retenue de garantie et à la caution finale, dont la conservation par le maître d'ouvrage est contractuellement prévue en cas de défaillance de l'entrepreneur. Le jugement est donc réformé sur le seul montant des travaux dus et confirmé pour le surplus. |
| 74592 | Contrat d’entreprise : La défaillance de l’entrepreneur, établie par constat d’huissier, justifie l’autorisation judiciaire en référé pour le maître d’ouvrage d’achever lui-même les travaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à se substituer à son cocontractant défaillant pour l'achèvement de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en l'autorisant à finaliser les prestations non réalisées. L'entreprise appelante soutenait que le retard et l'inexécution partielle résultaient de la faute exclusive du maître d'ou... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à se substituer à son cocontractant défaillant pour l'achèvement de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en l'autorisant à finaliser les prestations non réalisées. L'entreprise appelante soutenait que le retard et l'inexécution partielle résultaient de la faute exclusive du maître d'ouvrage, notamment par le paiement tardif d'un acompte, l'absence d'ordre de service formel et l'ajout de travaux supplémentaires modifiant l'économie du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'inexécution des obligations de l'entreprise était matériellement établie par plusieurs constats d'huissier de justice corroborés par un rapport d'expertise judiciaire. La cour considère que face à cette défaillance avérée, l'autorisation de substitution accordée en référé était justifiée et ne portait aucune atteinte aux droits de l'appelante sur le fond du litige. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81746 | Marché de travaux : le maître d’ouvrage ne peut réclamer des pénalités de retard s’il n’a pas formellement constaté la défaillance de l’entrepreneur avant de faire achever les travaux par un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renonciation à une clause compromissoire et le point de départ de la prescription d'une créance de dommages et intérêts contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle comme prescrite. L'appelant s... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renonciation à une clause compromissoire et le point de départ de la prescription d'une créance de dommages et intérêts contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle comme prescrite. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit de la clause d'arbitrage et contestait la prescription de sa demande. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'en application de l'article 327 du code de procédure civile, le maître d'ouvrage a renoncé à s'en prévaloir en concluant au fond en première instance et en formant une demande reconventionnelle. Sur la demande reconventionnelle, la cour réforme la motivation du premier juge en considérant que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date du décompte provisoire mais celle de la réception définitive des travaux, rendant la demande recevable. Toutefois, elle la rejette au fond, faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière du prestataire ou d'une constatation contradictoire de son abandon de chantier avant l'intervention d'une autre entreprise. La cour retient en outre que le décompte signé par le maître d'œuvre mandaté par le maître d'ouvrage est pleinement opposable à ce dernier. Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs. |