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Déclaration expresse du créancier

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17406 Novation par changement de débiteur : L’absence de décharge expresse fait obstacle à la libération de la caution initiale (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 18/10/2000 Une caution personnelle ne peut être libérée par la cession de ses parts sociales, même si le cessionnaire souscrit une nouvelle garantie au profit du créancier. Pour la Cour Suprême, une telle substitution ne vaut novation que si le créancier déclare expressément sa volonté de décharger le garant originel. La Haute juridiction rappelle en effet que la novation par délégation, qui a pour effet d’éteindre l’obligation primitive, est subordonnée à une manifestation de volonté claire et non équivoq...

Une caution personnelle ne peut être libérée par la cession de ses parts sociales, même si le cessionnaire souscrit une nouvelle garantie au profit du créancier. Pour la Cour Suprême, une telle substitution ne vaut novation que si le créancier déclare expressément sa volonté de décharger le garant originel.

La Haute juridiction rappelle en effet que la novation par délégation, qui a pour effet d’éteindre l’obligation primitive, est subordonnée à une manifestation de volonté claire et non équivoque du créancier. Cette intention de nover (animus novandi) ne se présume pas et ne saurait se déduire de simples actes de gestion, comme l’acceptation d’une nouvelle sûreté ou la prise en compte du nouveau dirigeant social.

En l’absence d’une telle décharge expresse de la part de la banque créancière, l’engagement de caution initial conserve sa pleine force obligatoire. La Cour d’appel a donc légalement justifié sa décision en retenant la responsabilité du premier garant.

19208 Subrogation de la caution : La déclaration expresse du créancier au moment du paiement suffit à opérer le transfert des droits et actions (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 27/07/2005 Ayant constaté, d'une part, qu'un créancier avait, par un acte établi au moment du paiement, expressément subrogé la caution qui l'avait désintéressé dans tous ses droits, actions et privilèges contre les débiteurs, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de la subrogation conventionnelle prévues par l'article 212 du Code des obligations et des contrats sont remplies. D'autre part, c'est également à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 1149 du même code, dès lors...

Ayant constaté, d'une part, qu'un créancier avait, par un acte établi au moment du paiement, expressément subrogé la caution qui l'avait désintéressé dans tous ses droits, actions et privilèges contre les débiteurs, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de la subrogation conventionnelle prévues par l'article 212 du Code des obligations et des contrats sont remplies. D'autre part, c'est également à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 1149 du même code, dès lors que les débiteurs, qui invoquaient l'existence d'un litige sur la dette, n'apportaient pas la preuve, requise par ce texte pour priver la caution de son recours, qu'ils avaient acquitté la dette ou disposaient de moyens propres à la faire déclarer éteinte ou nulle.

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