| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67487 | Le manquement du banquier à son devoir de vigilance lors de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/06/2021 | Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés. L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être enga... Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés. L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, la falsification des documents n’étant pas décelable à l’œil nu, tandis que l’appelant incident sollicitait la majoration du montant des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce écarte le moyen tiré de l’indécelabilité de la fraude. Elle retient que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance, tel qu’imposé par les circulaires de Bank Al-Maghrib, en ne procédant pas à une vérification suffisante des pièces d’identité et justificatifs de revenus qui présentaient des anomalies manifestes. Ce manquement constitue une faute engageant sa responsabilité. Concernant le préjudice, la cour considère que l’indemnité allouée en première instance répare adéquatement le dommage certain, incluant les frais de justice antérieurs et le préjudice moral, mais écarte la demande de majoration au titre de la perte de chance d’acquérir un bien immobilier, jugée non établie. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 69834 | Manquement au devoir de vigilance : la banque est responsable du préjudice causé par l’octroi d’un crédit à un usurpateur d’identité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit ayant accordé un prêt sur la base d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement prêteur, prononcé la nullité du contrat de prêt et ordonné la radiation de l'inscription de la victime au service de centralisation des risques, tout en lui allouant des dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait sa responsabilité en invoquant la production d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit ayant accordé un prêt sur la base d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement prêteur, prononcé la nullité du contrat de prêt et ordonné la radiation de l'inscription de la victime au service de centralisation des risques, tout en lui allouant des dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait sa responsabilité en invoquant la production de pièces justificatives par l'emprunteur, tandis que l'intimé, par un appel incident, sollicitait la majoration de l'indemnité réparatrice. La cour écarte le moyen de l'établissement de crédit au motif que la production de certificats de salaire ou de travail ne suffit pas à le décharger de son obligation de vigilance. La cour retient que la responsabilité bancaire est engagée dès lors que l'établissement prêteur a manqué à son devoir de vérifier l'identité du contractant au moyen d'un document officiel, conformément aux exigences des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au devoir de diligence. Concernant l'appel incident, la cour juge que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice, incluant la privation du droit au crédit et l'atteinte à la réputation professionnelle de la victime. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |