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L’augmentation du montant d’une créance par une décision judiciaire postérieure à l’arrêté du plan de continuation ne justifie pas sa résolution pour défaut de paiement si cette décision n’a pas été notifiée au syndic pour être intégrée à l’échéancier (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation |
22/06/2020 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un plan de redressement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision postérieure réévaluant une créance sur l'exécution des échéances du plan. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résolution au motif que la société débitrice respectait les termes du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenait que l'inexécution était caractérisée, dès lors qu'une décision d'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un plan de redressement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision postérieure réévaluant une créance sur l'exécution des échéances du plan. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résolution au motif que la société débitrice respectait les termes du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenait que l'inexécution était caractérisée, dès lors qu'une décision d'appel ultérieure avait substantiellement augmenté le montant de sa créance admise. La cour retient cependant qu'une telle décision, pour être opposable à la société débitrice dans le cadre du plan, doit préalablement être notifiée au syndic. Il appartient en effet à ce dernier, en sa qualité de garant de l'exécution du plan, de procéder à une nouvelle planification des échéances en conséquence. En l'absence de cette formalité, la cour considère que le débiteur a valablement exécuté ses obligations en s'acquittant des échéances telles que fixées par le plan initial. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |