| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69478 | Contrat d’assurance : la date d’échéance annuelle fixe le point de départ du préavis de résiliation, peu importe la date de souscription initiale du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de la résiliation du contrat, arguant du respect du préavis contractuel. La cour écarte le premier moyen en retenant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces justificatives en langue étrangère sont recevables, le juge disposant du pouvoir d'apprécier s'il en comprend le contenu sans qu'une traduction soit nécessaire. Sur le fond, la cour relève que le contrat, loi des parties, stipulait une date d'effet annuelle au premier janvier et un préavis de résiliation de deux mois avant cette échéance. Dès lors, l'avis de résiliation notifié par l'assuré après le début de la nouvelle période d'assurance était tardif et ne pouvait produire effet, rendant les primes pour l'année concernée exigibles. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75711 | Le non-respect du délai de préavis contractuel pour la résiliation d’une police d’assurance emporte sa reconduction tacite et l’obligation de payer les primes correspondantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de citation régulière en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation au paieme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de citation régulière en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation au paiement au motif que le contrat avait été valablement résilié avant la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la citation à l'adresse contractuelle suivie de la désignation d'un curateur était régulière et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait en tout état de cause ce vice allégué. Sur le fond, la cour retient que la lettre de résiliation, bien qu'antérieure à la période des impayés, a été adressée hors du délai de préavis contractuellement fixé. En l'absence de respect du préavis d'un mois avant la date d'échéance annuelle stipulé par la police, la cour considère que le contrat a été tacitement reconduit pour les années suivantes. Elle en déduit, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de l'assuré au paiement des primes subsistait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |