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Bail commercial et paiement par virement : la date de crédit du compte du bailleur est la seule retenue pour apprécier le respect du délai de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Résiliation du bail |
09/05/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date effective du paiement par virement bancaire et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ordre de virement émis avant l'expiration du d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date effective du paiement par virement bancaire et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ordre de virement émis avant l'expiration du délai valait paiement libératoire et, d'autre part, que l'acceptation par le bailleur des loyers ultérieurs constituait une renonciation à se prévaloir du commandement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la date à prendre en considération n'est pas celle de l'émission de l'ordre de virement par le débiteur, mais celle de l'exécution effective du transfert par l'établissement bancaire au profit du créancier. Elle juge ensuite que la perception des loyers échus postérieurement à la mise en demeure ne saurait s'analyser en une renonciation implicite, laquelle doit être expresse et non équivoque, cette perception constituant la simple contrepartie de l'occupation des lieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |