| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70744 | Créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire fait foi pour déterminer le solde du compte courant et valider le taux effectif global (TEG) appliqué (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/02/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance bancaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir écarté les contestations relatives à la validité des relevés de compte et ordonné une expertise judiciaire. L'appelant et la caution soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance bancaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir écarté les contestations relatives à la validité des relevés de compte et ordonné une expertise judiciaire. L'appelant et la caution soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif qu'elle était cumulativement engagée avec une procédure de réalisation des sûretés, et d'autre part, contestaient le montant de la créance en invoquant l'application de taux d'intérêts non contractuels et le non-respect par la banque des circulaires de Bank Al-Maghrib. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le créancier est en droit de cumuler une action en paiement au fond et une procédure d'exécution sur les biens grevés de sûretés. Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire, dont elle adopte les conclusions, a établi la conformité des taux appliqués avec la pratique bancaire du taux effectif global, distinct du taux nominal contractuel. Elle relève en outre que les griefs tirés de la facturation de frais et de la gestion du compte après sa clôture étaient soit déjà écartés par le premier juge, soit démentis par les constatations de l'expert. Dès lors, la cour rejette l'ensemble des moyens soulevés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |