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Créancier résidant à l'étranger

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54933 Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure. L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure.

L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger. La cour retient qu'en application de l'article 780 du code de commerce, si le syndic peut recourir à une autre forme de notification que l'avis personnel, c'est à la condition expresse d'y être autorisé par une décision de la juridiction compétente.

Faute pour le syndic d'avoir obtenu une telle autorisation avant d'adresser l'avis à l'ancien conseil du créancier, cette notification est jugée irrégulière et n'a pu faire courir le délai de déclaration. Le délai étant par conséquent resté ouvert, la déclaration de créance est considérée comme ayant été effectuée en temps utile.

Le jugement est donc infirmé et la créance admise au passif à titre chirographaire.

71644 Déclaration de créance : le délai est porté à quatre mois pour les créanciers résidant à l’étranger (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de la déclaration. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, arguant que les documents produits n'étaient pas probants et que le véritable débiteur était un tiers transitaire. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de la déclaration. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, arguant que les documents produits n'étaient pas probants et que le véritable débiteur était un tiers transitaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant qu'en application de l'article 687 du code de commerce, le délai de déclaration de créance est porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors du Maroc. Sur le fond, elle retient que la créance est établie par les factures et un acte de reconnaissance de dette portant le cachet et la signature de la société débitrice, contrairement aux allégations de cette dernière. La cour relève en outre la contradiction de la débitrice qui, en première instance, n'avait pas nié la relation commerciale mais avait sollicité une expertise comptable, reconnaissant ainsi implicitement le principe de la dette. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée.

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