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La rectification d’une erreur matérielle ne peut porter que sur une inexactitude évidente, à l’exclusion des éléments conformes aux écritures des parties (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Décisions |
15/09/2020 |
Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant la dénomination sociale et l'adresse d'une partie intimée dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondée sur la source de l'inexactitude. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour fait droit à la demande de rectification de la dénomination sociale après avoir constaté, par l'examen du dossier de fond, que celle-ci était effectivement erronée. Elle rejette en revanche la demande de... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant la dénomination sociale et l'adresse d'une partie intimée dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondée sur la source de l'inexactitude. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour fait droit à la demande de rectification de la dénomination sociale après avoir constaté, par l'examen du dossier de fond, que celle-ci était effectivement erronée. Elle rejette en revanche la demande de rectification de l'adresse, considérant qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle imputable à la juridiction dès lors que l'adresse mentionnée dans l'arrêt est conforme à celle figurant dans les actes de procédure initiaux. La cour ordonne en conséquence la rectification partielle de sa décision, limitée à la seule dénomination sociale de la partie intimée. |