| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69621 | Bail commercial – La restitution des clés par le preneur n’est valable que si le bailleur a été dûment convoqué pour les recevoir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie en fin de bail commercial, et plus particulièrement sur la validité de la remise des clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse à restituer la somme versée à titre de garantie. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation et, d'autre part, l'inopposabil... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie en fin de bail commercial, et plus particulièrement sur la validité de la remise des clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse à restituer la somme versée à titre de garantie. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation et, d'autre part, l'inopposabilité de la remise des clés effectuée unilatéralement et en dehors de sa présence. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification était régulière et que l'exercice du droit d'appel a permis à l'appelante de faire valoir ses moyens de défense. Sur le fond, la cour retient que la restitution du dépôt de garantie est subordonnée à une remise des clés opposable à la bailleresse. Au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que le preneur, débiteur de l'obligation de restitution, doit formellement convoquer le bailleur pour la réception des clés. Dès lors, un constat d'huissier dressé unilatéralement et attestant d'une remise des clés à un tiers sans qualité pour les recevoir ne constitue pas une preuve valable de la libération des lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en restitution du preneur irrecevable. |