Le délai de trois mois prévu à l’article 308 du Code de procédure civile pour l’exercice du mandat arbitral n’est pas d’ordre public. Son point de départ peut être fixé par convention des parties. En l’absence de stipulation contraire, ce délai ne s’applique qu’à défaut d’un accord sur un terme spécifique, conformément à l’article 312, alinéa 2 du même code.
Le délai de trois mois prévu à l’article 308 du Code de procédure civile pour l’exercice du mandat arbitral n’est pas d’ordre public. Son point de départ peut être fixé par convention des parties.
En l’absence de stipulation contraire, ce délai ne s’applique qu’à défaut d’un accord sur un terme spécifique, conformément à l’article 312, alinéa 2 du même code.
Il en résulte que lorsque les parties et les arbitres s’accordent sur une date d’ouverture de la procédure, celle-ci constitue le point de départ du délai, et aucune méconnaissance des articles 308 et 312 ne peut être retenue.