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Contrôle de proportionnalité

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37999 Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) Tribunal administratif, Rabat Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 15/11/2022 Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief...

Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond.

En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié.

32791 Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 19/04/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire. Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’a...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire.

Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’absence de réponse à certains de ses arguments et l’absence d’analyse des pièces produites. Le second moyen de cassation contestait le montant des honoraires fixés, le requérant le jugeant insuffisant au regard des travaux effectués et des efforts déployés.

La Cour de cassation a rejeté les deux moyens de cassation. Concernant le premier moyen, elle a considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en analysant les travaux du syndic et en justifiant le montant des honoraires. S’agissant du second moyen, la Cour de cassation a rappelé que la fixation des honoraires relevait du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et qu’elle ne pouvait remettre en cause cette appréciation sauf en cas d’erreur de droit manifeste. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit dans la fixation des honoraires.

Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel et rejeté le pourvoi.

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