Selon l'article 23 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, lorsque les conclusions de l'analyse officielle sont contestées et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une contre expertise, le juge ordonne obligatoirement qu'il y soit procédé.
Encourt la cassation l'arrêt qui retient la culpabilité du prévenu sans que la Cour ait préalablement ordonné l'expertise sollicitée.
Selon l'article 23 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, lorsque les conclusions de l'analyse officielle sont contestées et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une contre expertise, le juge ordonne obligatoirement qu'il y soit procédé.
Encourt la cassation l'arrêt qui retient la culpabilité du prévenu sans que la Cour ait préalablement ordonné l'expertise sollicitée.