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Contrat de vente de récolte

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55583 Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'injonction de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de retour de propriété dans un contrat de vente de récolte sur pied. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du vendeur visant à contraindre l'acheteur à cueillir les fruits restants après l'échéance contractuelle. L'appelant invoquait l'urgence et le péril pour la récolte future du fait de l'inexécution de l'acheteur. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'injonction de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de retour de propriété dans un contrat de vente de récolte sur pied. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du vendeur visant à contraindre l'acheteur à cueillir les fruits restants après l'échéance contractuelle.

L'appelant invoquait l'urgence et le péril pour la récolte future du fait de l'inexécution de l'acheteur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'économie du contrat de vente.

Elle relève que les parties avaient expressément stipulé qu'à défaut de cueillette dans le délai imparti, la propriété des fruits non récoltés revenait de plein droit au vendeur. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le contrat constituant la loi des parties, le vendeur redevenu propriétaire n'a nul besoin d'une autorisation judiciaire pour procéder lui-même à la récolte.

En l'absence de preuve d'un quelconque obstacle opposé par l'acheteur, l'action est jugée prématurée. L'ordonnance est donc confirmée, bien que par substitution de motifs.

71842 Vente commerciale : des bons de livraison établis unilatéralement et non conformes au contrat ne peuvent prouver la quantité de marchandise livrée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/01/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de récolte sur pied, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison unilatéralement établis par l'acheteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'acheteur et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la venderesse. L'appelant soutenait que la quantité livrée devait être établie par les bon...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de récolte sur pied, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison unilatéralement établis par l'acheteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'acheteur et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la venderesse. L'appelant soutenait que la quantité livrée devait être établie par les bons de livraison et les tickets de pesée produits, et non par une expertise fondée sur le rendement historique de l'exploitation. La cour écarte ces documents comme moyens de preuve, dès lors qu'ils ne mentionnent qu'un nombre de caisses et non un poids, en contradiction avec les stipulations contractuelles fixant le prix au kilogramme. Elle relève en outre que ces bons n'ont pas été établis contradictoirement, l'acheteur ne démontrant ni avoir convoqué la venderesse aux opérations de récolte et de pesage, ni que les employés de la venderesse présents disposaient d'un mandat pour la représenter. Faute de preuve contraire rapportée par l'acheteur, la cour retient les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, corroborées par d'autres rapports d'expertise et par la comptabilité de l'exploitation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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