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Contrat de transport ferroviaire

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77665 Contrat d’assurance et franchise : l’assureur doit verser l’intégralité de l’indemnité à la victime, la clause de franchise ne régissant que les rapports entre l’assureur et l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 10/10/2019 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à indemniser la victime d'un accident de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de correspondances précontentieuses et sur l'opposabilité d'une franchise contractuelle au tiers lésé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur une offre transactionnelle. L'assureur appelant contestait la matérialité du sinistre, faute d'aveu formel de son assu...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à indemniser la victime d'un accident de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de correspondances précontentieuses et sur l'opposabilité d'une franchise contractuelle au tiers lésé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur une offre transactionnelle. L'assureur appelant contestait la matérialité du sinistre, faute d'aveu formel de son assuré, et soutenait que l'offre d'indemnisation n'était pas signée et que la franchise devait en tout état de cause être déduite. La cour retient que la matérialité du sinistre est établie tant par la lettre du transporteur assurant la victime de la transmission de son dossier à l'assureur, ce qui constitue une reconnaissance des faits, que par l'offre d'indemnisation émise par l'assureur lui-même. Elle juge en outre que la clause de franchise, aux termes du contrat d'assurance, est inopposable à la victime, l'assureur étant tenu de l'indemniser intégralement à charge pour lui de se retourner ensuite contre son propre assuré pour le recouvrement du montant de la franchise. Le jugement condamnant l'assureur au paiement intégral de l'indemnité est par conséquent confirmé.

34549 Responsabilité du transporteur ferroviaire : indemnisation confirmée du voyageur pour retard injustifié (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 12/01/2023 Saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’un voyageur ayant manqué une correspondance aérienne suite au retard d’un train, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur ferroviaire est responsable du préjudice causé par le retard, sauf s’il prouve un cas de force majeure. En l’espèce, le transporteur invoquait, pour s’exonérer de sa responsabilité, une avarie technique survenue sur la voie ferrée, qu’il qualifiait d’événement imprévisible ...

Saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’un voyageur ayant manqué une correspondance aérienne suite au retard d’un train, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur ferroviaire est responsable du préjudice causé par le retard, sauf s’il prouve un cas de force majeure.

En l’espèce, le transporteur invoquait, pour s’exonérer de sa responsabilité, une avarie technique survenue sur la voie ferrée, qu’il qualifiait d’événement imprévisible et irrésistible constitutif de force majeure.

La cour d’appel avait retenu la responsabilité du transporteur, considérant que celui-ci, en tant que professionnel, est tenu à une obligation de diligence et de maintenance de son réseau et de son matériel roulant. Elle avait également relevé que le transporteur n’avait pas démontré avoir proposé des solutions de transport alternatives au voyageur pour éviter ou limiter les conséquences du retard.

La Cour de cassation approuve cette analyse. Elle juge que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant le moyen tiré de la force majeure, dès lors que le transporteur professionnel n’établissait pas le caractère imprévisible et irrésistible de l’incident au regard de ses obligations et qu’il avait, de surcroît, manqué à son obligation de proposer des mesures alternatives.

Confirmant que le retard ouvrait droit à réparation des préjudices matériel et moral subis par le voyageur, et que l’évaluation de ces préjudices relevait du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’elle était motivée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le transporteur.

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