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Contrat de spécialisation

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55425 Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de spécialisation devient caduc à l’expiration du délai légal de 6 mois, emportant obligation pour le vendeur de restituer l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce, procédant à une requalification de l'acte, retient qu'il s'agit d'un contrat de spécialisation pour l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement.

Au visa des articles 618-3 bis et 618-3 ter du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la durée de validité d'un tel contrat est limitée à six mois non renouvelables. Faute pour le vendeur d'avoir, dans ce délai, convoqué l'acquéreur pour la signature du contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc et réputé inexistant.

Dès lors, la seule conséquence juridique de cette caducité est le droit pour l'acquéreur d'obtenir la restitution des sommes indûment versées. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel.

68183 Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de réservation a une durée de validité de six mois, au-delà de laquelle il devient caduc et ne peut fonder une demande en exécution ou en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/12/2021 Saisi d'un litige relatif à un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification et sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que l'acte n'était pas soumis aux règles impératives de la vente en l'état futur d'achèvement mais relevait de la liberté contractuelle de l'article 2...

Saisi d'un litige relatif à un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification et sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur.

L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que l'acte n'était pas soumis aux règles impératives de la vente en l'état futur d'achèvement mais relevait de la liberté contractuelle de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et qualifie l'acte de contrat de spécialisation régi par l'article 618-3 bis du même code.

Elle rappelle que, en application de l'article 618-3 ter, la validité d'un tel contrat est impérativement limitée à six mois non renouvelables, délai à l'issue duquel il doit aboutir soit à la conclusion d'un contrat de vente préliminaire, soit à la restitution des fonds versés. Le promoteur n'ayant accompli aucune diligence dans ce délai, la cour considère que le contrat de spécialisation est devenu caduc et ne peut plus fonder aucune obligation à la charge de l'acquéreur, ni justifier une demande de dommages-intérêts.

Le jugement ayant ordonné la restitution de l'acompte est en conséquence confirmé.

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