| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68396 | Location de biens meubles : Le preneur qui résilie le contrat reste redevable d’une indemnité d’exploitation jusqu’à la restitution effective des biens loués (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/12/2021 | Saisi d'un litige consécutif à la résiliation unilatérale d'un contrat de location de palettes de manutention, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur et sur l'indemnité d'occupation subséquente. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à la restitution d'une quantité de matériel déterminée par expertise et au paiement d'une indemnité. L'appel portait principalement sur le nombre de palettes restant en possession du preneur et sur ... Saisi d'un litige consécutif à la résiliation unilatérale d'un contrat de location de palettes de manutention, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur et sur l'indemnité d'occupation subséquente. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à la restitution d'une quantité de matériel déterminée par expertise et au paiement d'une indemnité. L'appel portait principalement sur le nombre de palettes restant en possession du preneur et sur les modalités de calcul de l'indemnité. La cour écarte les conclusions de l'expertise pour retenir, sur la base d'un écrit du preneur valant aveu, un nombre supérieur de palettes initialement livrées. Elle rejette le moyen tiré de l'usure normale du matériel, considérant que le preneur, faute de prouver la destruction des biens ou le refus du bailleur de les reprendre, demeure tenu de son obligation de restitution. Pour l'indemnité d'occupation, la cour retient que face au refus du preneur de communiquer ses chiffres d'affaires, il convient de se fonder sur la moyenne des facturations mensuelles de l'année précédant la rupture. Le jugement est par conséquent réformé, le nombre de palettes à restituer et le montant des indemnités étant revus à la hausse, et la cour fait droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les périodes d'occupation postérieures. |