| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71506 | La note de retour d’un bien défectueux, signée par le vendeur, vaut mise en demeure et justifie la résolution du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fabrication pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle et de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au motif qu'une précédente instance déclarée irrecevable était encore pendante en appel, et d'aut... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fabrication pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle et de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au motif qu'une précédente instance déclarée irrecevable était encore pendante en appel, et d'autre part, l'absence d'inexécution de son obligation de délivrance. La cour écarte le moyen procédural en retenant qu'un jugement d'irrecevabilité n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance et que l'appel interjeté par le fabricant ne saurait paralyser ce droit. Sur le fond, la cour relève que le bon de livraison initial mentionnait expressément que la chose était remise pour essai et non à titre de livraison définitive. Dès lors que le fabricant avait signé un document actant le retour de la chose non conforme pour réparation, il lui incombait de prouver l'avoir de nouveau livrée en état de fonctionnement. La cour retient que cet écrit constatant le retour de la chose défectueuse valait mise en demeure, rendant ainsi la demande en résolution fondée au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 81480 | Contrat commercial : la facture établie au nom du donneur d’ordre ne suffit pas à prouver la remise des marchandises au sous-traitant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/12/2019 | Le débat portait sur la résolution d'un contrat de fabrication pour non-respect du délai de livraison et la restitution des sommes avancées par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de ce dernier, condamnant le fabricant au paiement. En appel, le fabricant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute pour lui d'avoir signé le bon de commande, et subsidiairement, niait avoir reçu les matières premières dont la restitution étai... Le débat portait sur la résolution d'un contrat de fabrication pour non-respect du délai de livraison et la restitution des sommes avancées par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de ce dernier, condamnant le fabricant au paiement. En appel, le fabricant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute pour lui d'avoir signé le bon de commande, et subsidiairement, niait avoir reçu les matières premières dont la restitution était réclamée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie non seulement par le bon de commande mais également par les propres écritures du fabricant en première instance et sa réponse à une mise en demeure, qui valent reconnaissance de l'engagement. Constatant l'absence de preuve de la livraison dans le délai convenu, la cour confirme l'obligation de restituer l'acompte versé et la valeur des moules confiés. Toutefois, elle retient que la preuve de la remise effective au fabricant des matières premières et emballages n'est pas rapportée, dès lors que les factures produites sont établies au seul nom du donneur d'ordre. Le jugement est en conséquence réformé partiellement, le montant de la condamnation étant réduit pour exclure la valeur des fournitures dont la remise n'est pas prouvée. |