| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70264 | La preuve de l’existence d’une société de fait entre coexploitants d’un fonds de commerce oblige l’un des associés à partager les bénéfices d’un contrat conclu en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 30/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une société de fait à l'un des coassociés qui, ayant contracté seul avec un tiers pour l'exploitation du fonds commun, prétendait s'approprier l'intégralité des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'associé évincé irrecevable, le considérant comme un simple gérant sans droit aux commissions litigieuses. La cour retient l'existence d'une société de fait entre les parties, prouvée par la commu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une société de fait à l'un des coassociés qui, ayant contracté seul avec un tiers pour l'exploitation du fonds commun, prétendait s'approprier l'intégralité des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'associé évincé irrecevable, le considérant comme un simple gérant sans droit aux commissions litigieuses. La cour retient l'existence d'une société de fait entre les parties, prouvée par la communauté d'acquisition du fonds, l'inscription conjointe au registre du commerce, les déclarations fiscales communes, ainsi que par l'aveu de l'intimé et les propres déclarations du tiers contractant reconnaissant la relation d'affaires entre les deux associés. Dès lors, la cour juge que le contrat conclu par un seul associé pour les besoins de l'exploitation commune ne saurait priver l'autre de sa part des bénéfices, nonobstant le fait qu'il n'y soit pas formellement partie. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire pour quantifier les bénéfices effectivement perçus par l'intimé, la cour écarte les contestations de l'appelant faute de preuve contraire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'associé au paiement de la moitié des commissions perçues. |