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Contradiction des arguments

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79462 Bail commercial : la clause mettant la taxe de propreté à la charge du preneur est valide et exécutoire en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles et la cohérence des moyens de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de cette taxe. L'appelant soulevait l'absence d'obligation contractuelle de payer ladite taxe, tout en invoquant subsidiairement s'en être déjà acquitté. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles et la cohérence des moyens de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de cette taxe. L'appelant soulevait l'absence d'obligation contractuelle de payer ladite taxe, tout en invoquant subsidiairement s'en être déjà acquitté. La cour écarte le premier moyen en relevant, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que le contrat de bail stipulait expressément que le paiement de la taxe incombait au preneur. Elle rejette ensuite le second moyen en soulignant la contradiction dirimante de l'appelant qui, après avoir nié l'existence de l'obligation, prétendait l'avoir exécutée. La cour retient que des arguments contradictoires ne sauraient fonder une prétention, relevant au surplus une discordance entre les montants prétendument versés et ceux contractuellement dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43335 Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Dissolution 06/02/2025 Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ...

Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité.

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