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Continuation de l'action

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56279 Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairemen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en vertu de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte les exceptions de procédure, retenant d'une part la nullité de la clause compromissoire qui, antérieure à la loi 95-17, ne désignait pas les arbitres conformément à l'article 317 du code de procédure civile alors applicable, et d'autre part la compétence du tribunal du lieu de conclusion du contrat s'agissant d'un contrat d'entreprise.

Sur l'effet de la procédure collective, la cour rappelle que l'instance ayant été introduite avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas arrêtée par application de l'article 686 mais simplement suspendue jusqu'à la déclaration de créance, pour se poursuivre en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, conformément à l'article 687 du code de commerce. Au fond, la cour retient la créance comme prouvée par les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, faute pour ce dernier de contester utilement sa signature ou d'apporter la preuve d'un paiement.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais, faisant droit à l'appel incident du créancier, réforme le jugement pour non plus condamner au paiement mais constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.

72941 L’action en paiement engagée avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde se poursuit non pour obtenir une condamnation mais pour la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance à l'encontre d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des actions en paiement en cours au jour de l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en constatation de créance après que le créancier eut régularisé l'instance par la mise en cause du syndic. L'appelant soutenait d'une part que l'ouverture de la procédure collective rendait l'action irrece...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance à l'encontre d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des actions en paiement en cours au jour de l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en constatation de créance après que le créancier eut régularisé l'instance par la mise en cause du syndic. L'appelant soutenait d'une part que l'ouverture de la procédure collective rendait l'action irrecevable et, d'autre part, que le premier juge avait statué ultra petita en se prononçant sur la constatation de la créance alors qu'il était saisi d'une demande en paiement. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce ne s'applique pas aux actions en cours au jour du jugement d'ouverture. Elle rejette également le second moyen au motif que, s'agissant d'une instance en cours, les dispositions de l'article 687 du même code imposent au juge saisi de statuer non plus sur le paiement mais sur la seule constatation du montant de la créance, sans que cela ne constitue une modification de l'objet de la demande au sens de l'article 3 du code de procédure civile. La cour relève en outre que la créance était suffisamment établie par les pièces comptables produites, la contestation du débiteur n'étant pas étayée. Le jugement est en conséquence confirmé.

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