Il incombe à la partie qui se prévaut d'une transaction, dont l'existence est contestée, d'en rapporter la preuve. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, face à la dénégation du créancier, écarte l'existence d'une transaction orale faute de preuve rapportée par le débiteur, sans être tenue de répondre à des conclusions non étayées ni d'ordonner une mesure d'instruction qu'elle n'estime pas nécessaire à la solution du litige.
Il incombe à la partie qui se prévaut d'une transaction, dont l'existence est contestée, d'en rapporter la preuve. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, face à la dénégation du créancier, écarte l'existence d'une transaction orale faute de preuve rapportée par le débiteur, sans être tenue de répondre à des conclusions non étayées ni d'ordonner une mesure d'instruction qu'elle n'estime pas nécessaire à la solution du litige.