| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67954 | Le privilège du salarié prévu par l’article 382 du Code du travail s’exerce sur la totalité du produit de vente du fonds de commerce, y compris ses éléments incorporels (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du super-privilège des salariés et la validité du privilège d'un créancier nanti. Le tribunal de commerce avait validé l'ordre de distribution qui colloquait en rang privilégié une salariée et un établissement bancaire. L'appelant contestait cet ordre en soutenant, d'une part, que le super-privilège des salarié... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du super-privilège des salariés et la validité du privilège d'un créancier nanti. Le tribunal de commerce avait validé l'ordre de distribution qui colloquait en rang privilégié une salariée et un établissement bancaire. L'appelant contestait cet ordre en soutenant, d'une part, que le super-privilège des salariés prévu à l'article 382 du code du travail ne s'étendait pas au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel, et, d'autre part, que le nantissement du créancier bancaire était nul faute de respect des formalités d'inscription. La cour d'appel de commerce retient que le super-privilège des salariés s'exerce sur l'ensemble des biens meubles de l'employeur, ce qui inclut le fonds de commerce nonobstant sa nature de meuble incorporel. Elle juge en outre que le créancier nanti, qui a obtenu un jugement définitif ordonnant la vente du fonds, est réputé avoir respecté les formalités nécessaires à la validité de sa sûreté. La cour confirme ainsi l'ordre des privilèges, plaçant la créance de la salariée avant celle du créancier nanti, et rejette le recours en confirmant le jugement entrepris. |
| 71901 | Le privilège général de la CNSS, limité aux meubles corporels, ne peut être exercé sur le produit de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 11/04/2019 | Saisie d'un recours contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette du privilège général de l'organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de collocation privilégiée de cet organisme au motif que son privilège ne s'étendait pas aux biens meubles incorporels. L'appelant soutenait que son privilège, portant sur l'ensemble des biens meubles du débiteur en application du dahir du 27 j... Saisie d'un recours contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette du privilège général de l'organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de collocation privilégiée de cet organisme au motif que son privilège ne s'étendait pas aux biens meubles incorporels. L'appelant soutenait que son privilège, portant sur l'ensemble des biens meubles du débiteur en application du dahir du 27 juillet 1972, devait s'étendre au fonds de commerce, qualifié de meuble par le code de commerce, sans distinction de nature. La cour écarte cette interprétation extensive et retient que le privilège de l'organisme social, à l'instar de celui du Trésor, ne grève que les biens meubles corporels, soit les objets susceptibles d'un déplacement matériel. Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel au sens de l'article 79 du code de commerce, échappe à l'assiette de cette sûreté. Le jugement ayant rejeté la contestation du projet de distribution est par conséquent confirmé. |
| 77784 | Hypothèque sur un bien indivis : Le principe de son indivisibilité permet au créancier de faire valoir son droit de préférence sur la totalité du prix de vente de la quote-part d’un seul des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 14/10/2019 | En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de co... En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. Au visa de l'article 166 de la loi 39-08 portant code des droits réels, elle retient que l'hypothèque consentie sur un bien indivis grève la totalité de l'immeuble et chaque partie de celui-ci. Dès lors, même en cas de vente forcée d'une seule quote-part, le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce sur l'intégralité du prix pour le paiement de toutes ses créances inscrites, selon leur rang. La cour précise que l'existence de deux inscriptions hypothécaires distinctes au profit du même créancier ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit colloqué pour ses deux créances sur le produit de la vente partielle, sa qualité de créancier inscrit lui conférant une priorité sur les créanciers chirographaires. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui allouait le solde du prix au créancier hypothécaire est par conséquent confirmé. |