| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17876 | Élections professionnelles : la fabrication de carrelage ordinaire ne confère pas la qualité d’artisan traditionnel requise pour l’inscription sur les listes électorales (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 15/07/2003 | C'est à bon droit qu'un juge du fond, interprétant le décret qui énumère de manière limitative les activités artisanales, retient que seule la fabrication de « zellige traditionnel » confère la qualité d'artisan traditionnel. Ayant constaté que la fabrication de carrelage ordinaire constitue une activité mécanique qui ne requiert ni l'habileté, ni la créativité, ni l'innovation inhérentes à l'artisanat traditionnel, il en déduit exactement que cette activité ne permet pas l'inscription sur les l... C'est à bon droit qu'un juge du fond, interprétant le décret qui énumère de manière limitative les activités artisanales, retient que seule la fabrication de « zellige traditionnel » confère la qualité d'artisan traditionnel. Ayant constaté que la fabrication de carrelage ordinaire constitue une activité mécanique qui ne requiert ni l'habileté, ni la créativité, ni l'innovation inhérentes à l'artisanat traditionnel, il en déduit exactement que cette activité ne permet pas l'inscription sur les listes électorales d'une chambre d'artisanat. La circonstance que l'intéressé soit inscrit au registre de commerce ou préside une coopérative est sans incidence sur cette qualification. |
| 18651 | Preuve du domicile de l’électeur : Primauté des actes officiels sur le procès-verbal de constat (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/11/2002 | Dans le contentieux de l’inscription sur les listes électorales, la force probante d’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice est strictement cantonnée aux faits matériels personnellement observés par l’auxiliaire de justice. Ce document ne saurait établir à lui seul la preuve du domicile ou du lieu de naissance, qui relèvent de situations juridiques dont l’attestation est régie par des modes de preuve légaux spécifiques. Il s’ensuit que les juges du fond exercent à bon droit l... Dans le contentieux de l’inscription sur les listes électorales, la force probante d’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice est strictement cantonnée aux faits matériels personnellement observés par l’auxiliaire de justice. Ce document ne saurait établir à lui seul la preuve du domicile ou du lieu de naissance, qui relèvent de situations juridiques dont l’attestation est régie par des modes de preuve légaux spécifiques. Il s’ensuit que les juges du fond exercent à bon droit leur pouvoir souverain d’appréciation en accordant la primauté aux pièces officielles pertinentes, telles que les actes d’état civil et les certificats administratifs, sur un simple constat d’huissier. Est, par conséquent, rejeté l’argument selon lequel un tel procès-verbal constituerait un acte authentique ne pouvant être écarté que par la voie de l’inscription de faux. |