| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70567 | Preuve en matière commerciale : L’identité du gérant ne suffit pas à établir une relation contractuelle avec une société pour des prestations fournies à une autre société distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/02/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés commerciales pour déterminer le débiteur effectif d'une prestation de travaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance était due par la société intimée, nonobstant les conclusions d'une expertise judiciaire désignant une autre société comme bénéficiaire effectif des travaux, au motif que les deux enti... La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés commerciales pour déterminer le débiteur effectif d'une prestation de travaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance était due par la société intimée, nonobstant les conclusions d'une expertise judiciaire désignant une autre société comme bénéficiaire effectif des travaux, au motif que les deux entités étaient dirigées par la même personne physique et que leurs patrimoines étaient confondus. La cour écarte ce moyen en validant les conclusions de l'expertise qui, sur la base d'une analyse des écritures comptables des deux sociétés, a établi que les travaux litigieux ne figuraient pas dans les comptes de la société intimée mais dans ceux de la société tierce. La cour retient que les sociétés commerciales jouissent d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de leurs associés ou dirigeants, ainsi que de toute autre société. Dès lors, les actes accomplis pour le compte d'une société ne sauraient engager une autre, quand bien même elles auraient un dirigeant commun. Il est en outre rappelé qu'il incombe au créancier qui allègue une confusion des patrimoines d'en rapporter la preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |