| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78158 | L’édification de constructions par le preneur en violation des clauses du bail commercial constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et son expulsion des lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à ses obligations, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion au motif de l'édification de constructions non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient précaires et contestait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, tout en reprochant au premier juge un défaut de motivation pour n'avoir pas répondu à ses moyens ni examiné un procès-... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à ses obligations, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion au motif de l'édification de constructions non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient précaires et contestait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, tout en reprochant au premier juge un défaut de motivation pour n'avoir pas répondu à ses moyens ni examiné un procès-verbal de constat qu'il avait produit. La cour d'appel de commerce écarte le grief tiré du défaut de motivation, retenant que la décision du tribunal d'ordonner une expertise valait rejet implicite mais nécessaire des autres éléments de preuve contraires. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expert judiciaire qui a constaté l'existence de plusieurs constructions, dont un sanitaire édifié en ciment et briques, et relevé que ces ouvrages ne pouvaient être déplacés sans être endommagés. La cour considère dès lors que la violation de la clause du bail interdisant toute construction sans l'accord du bailleur est établie. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80136 | Le consentement tacite du bailleur aux constructions édifiées par le preneur, déduit de son inaction prolongée, fait obstacle à la demande de résiliation du bail pour modification des lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que les constructions litigieuses, nécessaires à l'exercice de son activité commerciale, avaient été réalisées avec le consentement au moins implicite du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que le consentement implicite du bailleur est ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que les constructions litigieuses, nécessaires à l'exercice de son activité commerciale, avaient été réalisées avec le consentement au moins implicite du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que le consentement implicite du bailleur est caractérisé dès lors que celui-ci a lui-même sollicité une autorisation administrative pour certains travaux et n'a jamais contesté les constructions pendant de nombreuses années. La cour relève en outre que le bailleur, en ayant engagé une précédente action en expulsion pour un autre motif sans jamais invoquer lesdites modifications, est réputé les avoir tacitement acceptées. Elle ajoute que les aménagements étaient par ailleurs rendus nécessaires par la nature de l'activité commerciale prévue au contrat, à savoir la fabrication et la vente de matériaux de construction. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée. |