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Contrat de prestation de services : le prestataire est fondé à conserver les arrhes versées dès lors que l’inexécution du contrat est imputable au client (CA. com. Casablanca 2021) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
13/07/2021 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la somme versée en cas d'annulation d'un contrat de prestation de services par le client. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande. L'appelant soutenait que le prestataire, n'ayant exécuté aucune prestation, s'était enrichi sans cause en conservant la somme, en violation de l'article 66 du code des obligations et des contrats. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la somme versée en cas d'annulation d'un contrat de prestation de services par le client. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande. L'appelant soutenait que le prestataire, n'ayant exécuté aucune prestation, s'était enrichi sans cause en conservant la somme, en violation de l'article 66 du code des obligations et des contrats. La cour écarte l'application de l'enrichissement sans cause dès lors que l'inexécution du contrat est imputable au client lui-même, qui a annulé l'événement pour des raisons personnelles. Elle retient que la somme versée constitue des arrhes au sens de l'article 290 du même code. En application de ce texte, la cour juge que lorsque l'inexécution provient du fait de la partie qui a versé les arrhes, le cocontractant est en droit de les conserver. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |