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Conseil de l’ordre des avocats

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
18110 CA,Marrakech,11/04/2012,739 Cour d'appel, Marrakech Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 11/04/2012 En vertu de l’article 94 de la loi n° 28-08 régissant la profession d’avocat, un ou plusieurs avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l’ordre des avocats décidant la distribution des dossiers d’accidents de la circulation. En vertu de l’article 1 de la même loi, la profession d’avocat  est libre et indépendante et se base de ce fait sur la concurrence loyale. Le justiciable est libre de choisir son avocat, sauf s’il est désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire confo...
En vertu de l’article 94 de la loi n° 28-08 régissant la profession d’avocat, un ou plusieurs avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l’ordre des avocats décidant la distribution des dossiers d’accidents de la circulation.
En vertu de l’article 1 de la même loi, la profession d’avocat  est libre et indépendante et se base de ce fait sur la concurrence loyale.
Le justiciable est libre de choisir son avocat, sauf s’il est désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire conformément à l’article 40 de la même loi.
Un avocat ne peut être obligé à renoncer à une partie de ses honoraires par décision du conseil de l’ordre ou du bâtonnier au profit d’autres avocats.
Une telle décision est contraire à l’ordre public et est nulle de plein droit.
20281 Poursuite disciplinaire des avocats : le pouvoir du conseil de l’ordre s’exerce sous le contrôle de la cour d’appel qui peut engager l’action après infirmation d’un classement (Cass. adm. 1997 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 23/01/1997 En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait éca...

En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait écartée.

La Cour suprême circonscrit par ailleurs strictement la qualité à agir du conseil de l’ordre à la seule défense des intérêts collectifs de la profession. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens par lesquels le conseil conteste la qualification des faits ou les modalités procédurales de la poursuite. Une telle argumentation, qui touche à la défense personnelle de l’avocat mis en cause, relève en effet des intérêts individuels de ce dernier et non des prérogatives de l’ordre.

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