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Connaissance effective de la procédure

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64740 Créancier titulaire d’une sûreté publiée : Le défaut d’information personnelle par le syndic fait obstacle à la forclusion, nonobstant la connaissance effective de l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière.

L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa qualité de créancier titulaire d'une hypothèque légale publiée, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. La cour retient que la connaissance de l'ouverture de la procédure collective, même avérée, ne dispense pas le syndic de son obligation d'aviser personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté publiée, l'article 719 du code de commerce ne distinguant pas entre les sûretés conventionnelles et les sûretés légales.

Elle ajoute qu'en application de l'article 150 du code général des impôts, la forclusion est également inopposable à l'administration fiscale faute pour l'entreprise débitrice de justifier l'avoir informée de sa demande d'ouverture de la procédure. La cour écarte en outre le débat sur la qualité à agir du comptable public, le jugeant étranger à la question de la forclusion et relevant de la seule phase de vérification du passif.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et le dossier renvoyé au juge-commissaire aux fins de vérification de la créance déclarée.

67793 Saisie immobilière : la connaissance effective de la procédure de vente par le débiteur fait échec à la demande d’annulation fondée sur un vice de notification (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure de saisie immobilière. L'appelante, débitrice saisie, contestait la validité de la procédure, invoquant l'irrégularité de la désignation d'un curateur, le défaut de notification des dates d'enchères et le caractère lésionnaire du prix d'adjudication fondé sur une expertise ancienne. La cour juge la désignation du curateur régulièr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure de saisie immobilière. L'appelante, débitrice saisie, contestait la validité de la procédure, invoquant l'irrégularité de la désignation d'un curateur, le défaut de notification des dates d'enchères et le caractère lésionnaire du prix d'adjudication fondé sur une expertise ancienne.

La cour juge la désignation du curateur régulière, celle-ci n'étant intervenue qu'après l'échec avéré des diligences de notification à personne et par voie postale. Elle écarte ensuite le grief relatif au défaut de notification des dates de vente, retenant que les multiples actions en justice intentées par la débitrice pour contester l'injonction immobilière initiale établissent sa connaissance effective et continue de la procédure de vente.

La cour rappelle à ce titre que la finalité des notifications étant de permettre au débiteur de régler sa dette avant l'adjudication, la preuve de sa connaissance de la procédure supplée un éventuel vice formel. Les autres moyens, notamment tirés de l'absence de cahier des charges et de l'inadéquation du prix, sont également écartés comme non fondés.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

78679 Le défaut d’affichage de l’avis de vente au domicile du débiteur saisi entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/10/2019 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure de saisie immobilière contestée pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité des actes de saisie. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour non-respect des formalités de publicité prévues à l'article 474 du code de procédure civile, tenant au défaut d'affichage de l'avis de vente au domicile du débiteur. La cour retient que le créancie...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure de saisie immobilière contestée pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité des actes de saisie. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour non-respect des formalités de publicité prévues à l'article 474 du code de procédure civile, tenant au défaut d'affichage de l'avis de vente au domicile du débiteur. La cour retient que le créancier saisissant ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle. Elle juge que ni la connaissance effective de la procédure par le débiteur, qui avait trouvé un avis à son bureau professionnel, ni l'accomplissement des autres mesures de publicité ne peuvent purger le vice affectant une formalité impérative. La cour rappelle ainsi que l'omission d'une telle formalité, prescrite à peine de nullité, vicie l'ensemble de la procédure subséquente. Partant, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'intégralité des actes de saisie.

52314 Saisie immobilière : La connaissance par le débiteur de la date de la vente, déduite de la consultation du dossier d’exécution, rend irrecevable sa contestation tardive pour vice de notification (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/06/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la contestation d'une vente sur saisie immobilière, retient souverainement, d'une part, que le débiteur a été régulièrement notifié au domicile où se situe le bien saisi et, d'autre part, qu'il a consulté le dossier d'exécution avant la date de l'adjudication. De ces constatations, il se déduit sa connaissance effective de la procédure, laquelle l'obligeait à soulever toute contestation relative à la notification avan...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la contestation d'une vente sur saisie immobilière, retient souverainement, d'une part, que le débiteur a été régulièrement notifié au domicile où se situe le bien saisi et, d'autre part, qu'il a consulté le dossier d'exécution avant la date de l'adjudication. De ces constatations, il se déduit sa connaissance effective de la procédure, laquelle l'obligeait à soulever toute contestation relative à la notification avant la tenue de la vente.

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