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Conflit du travail

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36371 Exequatur d’une sentence arbitrale sociale : application immédiate de la loi 95-17 et compétence du tribunal de première instance (CA com. Marrakech, 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 03/04/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance d’incompétence en matière d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel commerciale retient l’application immédiate de la loi n° 95-17 aux règles de procédure, nonobstant la conclusion de la convention d’arbitrage sous l’empire de l’ancienne loi. Elle écarte ainsi l’invocation de l’article 103 de ladite loi visant à maintenir l’application du Code de procédure civile. Dès lors, la compétence pour octroyer l’exequatur, régie par l’article 67 de la l...

Saisie d’un appel contre une ordonnance d’incompétence en matière d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel commerciale retient l’application immédiate de la loi n° 95-17 aux règles de procédure, nonobstant la conclusion de la convention d’arbitrage sous l’empire de l’ancienne loi. Elle écarte ainsi l’invocation de l’article 103 de ladite loi visant à maintenir l’application du Code de procédure civile.

Dès lors, la compétence pour octroyer l’exequatur, régie par l’article 67 de la loi n° 95-17, revient au président du tribunal matériellement compétent. Le litige sous-jacent étant qualifié de conflit du travail, la Cour confirme que la compétence échoit au Tribunal de première instance et non au Tribunal de commerce, validant ainsi l’ordonnance d’incompétence initiale.

20777 Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/11/1991 Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s...

Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail.

Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante.

En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif.

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