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L’action en éviction est irrecevable pour défaut de qualité à agir lorsque le demandeur a perdu tout droit sur le local commercial suite à une décision de justice exécutée (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Recevabilité |
05/02/2019 |
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du bailleur d'un fonds de commerce en gérance libre. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen et retient... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du bailleur d'un fonds de commerce en gérance libre. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen et retient que l'appelant est dépourvu de qualité pour agir. Elle relève en effet que le bailleur a lui-même été expulsé des locaux commerciaux par un tiers propriétaire en exécution d'une autre décision de justice, ainsi que l'atteste un procès-verbal d'exécution versé aux débats. Dès lors, ayant perdu tout droit sur le fonds, il ne peut plus solliciter l'expulsion de son propre gérant. La cour ajoute que l'appelant, qui prétendait que la décision d'expulsion à son encontre avait été infirmée, n'a produit aucune pièce pour en justifier. En conséquence, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |