| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67825 | Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure n’empêche pas la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion. Le preneur soutenait en appel avoir réglé sa dette, invoquant subsidiairement la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier le retard de paiement. La cour relève que si les loyers visés par la mise en demeur... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion. Le preneur soutenait en appel avoir réglé sa dette, invoquant subsidiairement la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier le retard de paiement. La cour relève que si les loyers visés par la mise en demeure ont bien été acquittés, le paiement est intervenu postérieurement au délai de quinze jours imparti au preneur. Elle retient que le paiement tardif, s'il éteint la dette locative, ne fait pas disparaître l'état de défaut du preneur, lequel est définitivement constitué à l'expiration du délai de la mise en demeure. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la force majeure, dès lors que les impayés couvraient une période excédant celle de l'état d'urgence sanitaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la condamnation au paiement, devenue sans objet, mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 69549 | Bail commercial : Le défaut de consignation des frais d’expertise par le preneur fait obstacle à l’évaluation de l’indemnité d’éviction et justifie la confirmation de l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction au motif qu'elle se limitait à solliciter une expertise sans chiffrer le montant du dédommagement. L'appelant soutenait que la demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction préalable et nécessaire à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due en applicat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction au motif qu'elle se limitait à solliciter une expertise sans chiffrer le montant du dédommagement. L'appelant soutenait que la demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction préalable et nécessaire à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due en application de la loi n° 49.16. La cour d'appel de commerce, faisant droit à cette argumentation, a ordonné par un arrêt avant dire droit une expertise afin d'évaluer le fonds de commerce. Toutefois, la cour relève que l'appelant, bien que demandeur à la mesure, s'est abstenu de consigner les frais d'expertise malgré sa mise en demeure. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'instruction qu'il avait sollicitée, la cour se trouve privée des éléments d'appréciation indispensables à la fixation de l'indemnité. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74650 | L’aveu du bailleur dans un procès-verbal de police vaut preuve du paiement des loyers mais ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement du solde dans le délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers en l'absence de quittances et sur la force probante des déclarations du bailleur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire antérieur. La cour d'appel de commerce retient que de telles déclarations, p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers en l'absence de quittances et sur la force probante des déclarations du bailleur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire antérieur. La cour d'appel de commerce retient que de telles déclarations, par lesquelles le bailleur reconnaissait avoir perçu les loyers jusqu'à une date déterminée, constituent un aveu extrajudiciaire qui fait foi contre lui et renverse la charge de la preuve. La cour relève en outre que l'usage local de ne pas délivrer de quittances, confirmé par une mesure d'instruction, corrobore les allégations du preneur quant à l'apurement de la majeure partie de la dette. Toutefois, le preneur étant resté défaillant dans le règlement des quelques termes effectivement dus dans le délai imparti par la sommation, la cause de la résiliation est jugée acquise. Le jugement est donc réformé partiellement quant au montant des arriérés locatifs mais confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |