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Vente de la chose d’autrui : Le tiers dont les droits sont lésés doit agir en nullité et non en annulation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation |
30/12/2019 |
La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en annulation et l'action en nullité d'une cession de fonds de commerce consentie par un non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des ayants droit du véritable copropriétaire, qui agissaient en annulation des cessions successives. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, dès lors qu'une précédente décision de cour les avait invités à contester la validité desdites cessio... La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en annulation et l'action en nullité d'une cession de fonds de commerce consentie par un non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des ayants droit du véritable copropriétaire, qui agissaient en annulation des cessions successives. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, dès lors qu'une précédente décision de cour les avait invités à contester la validité desdites cessions. La cour rappelle que l'action en annulation, régie par l'article 311 du dahir des obligations et des contrats, n'est ouverte qu'aux parties à l'acte et pour les seules causes qu'il énumère, telles que les vices du consentement. Elle précise que la vente de la chose d'autrui ne figure pas parmi ces causes d'annulation et que l'action appropriée pour un tiers dont les droits ont été lésés est l'action en nullité. En fondant leur demande sur l'annulation et non sur la nullité, les ayants droit ont exercé une voie de droit inappropriée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |