Viole l'article 321 du Code de procédure civile et l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour réformer une ordonnance d'exequatur et juger une demande prématurée, subordonne l'octroi de la formule exécutoire à la production de l'avis d'un tiers, également mentionné dans la clause compromissoire. En statuant ainsi, alors que la convention des parties n'avait pas érigé l'obtention de cet avis en condition préalable à la procédure d'exequatur de la sentence ar...
Viole l'article 321 du Code de procédure civile et l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour réformer une ordonnance d'exequatur et juger une demande prématurée, subordonne l'octroi de la formule exécutoire à la production de l'avis d'un tiers, également mentionné dans la clause compromissoire. En statuant ainsi, alors que la convention des parties n'avait pas érigé l'obtention de cet avis en condition préalable à la procédure d'exequatur de la sentence arbitrale, la cour d'appel excède les pouvoirs qui lui sont dévolus pour le contrôle de la sentence et méconnaît la force obligatoire du contrat.