| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16242 | Permis de conduire étranger : la validité pour un touriste en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière fait échec à l’exclusion de garantie de l’assureur (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 15/04/2009 | Il résulte des articles 1er et 24 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949 sur la circulation routière que le permis de conduire délivré par un État contractant est valide sur le territoire d'un autre État contractant, à condition que le conducteur n'y séjourne pas de manière ininterrompue pendant plus d'un an. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due en retenant que le permis de conduire d'un ressortissant d'un État partie, en séjour tour... Il résulte des articles 1er et 24 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949 sur la circulation routière que le permis de conduire délivré par un État contractant est valide sur le territoire d'un autre État contractant, à condition que le conducteur n'y séjourne pas de manière ininterrompue pendant plus d'un an. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due en retenant que le permis de conduire d'un ressortissant d'un État partie, en séjour touristique au Maroc pour une durée inférieure à un an au moment de l'accident, est valide en vertu de ladite convention. Elle écarte ainsi à juste titre l'application des dispositions réglementaires nationales restreignant la reconnaissance des permis étrangers, celles-ci ne visant que les personnes résidant de manière habituelle au Maroc pour une durée supérieure à un an. |
| 17877 | Listes électorales : Le certificat de résidence et la carte d’identité font foi de la résidence effective de l’électeur (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 24/07/2003 | Constituent des documents officiels dont la force probante ne peut être contestée que par les voies de droit, les certificats de résidence et la carte d'identité nationale produits par un citoyen pour justifier de sa résidence effective. Par conséquent, encourt la cassation le jugement qui confirme le refus d'inscription sur une liste électorale en se fondant sur d'autres éléments pour écarter ces pièces, dès lors que celles-ci établissent le lien de l'intéressé avec la commune et lui ouvrent dr... Constituent des documents officiels dont la force probante ne peut être contestée que par les voies de droit, les certificats de résidence et la carte d'identité nationale produits par un citoyen pour justifier de sa résidence effective. Par conséquent, encourt la cassation le jugement qui confirme le refus d'inscription sur une liste électorale en se fondant sur d'autres éléments pour écarter ces pièces, dès lors que celles-ci établissent le lien de l'intéressé avec la commune et lui ouvrent droit à l'inscription. |