| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15938 | Qualification douanière des stupéfiants : La tentative d’exportation de stupéfiants constitue une infraction douanière distincte de l’infraction pénale (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 25/07/2002 | En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la... En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la notion de marchandise, laquelle englobe expressément « tous les produits, objets et matières de toute sorte, prohibés et non prohibés, même s’ils ne font pas l’objet d’un commerce licite ». Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de déclaration lors d’une tentative d’exportation de stupéfiants caractérise une infraction douanière distincte de l’infraction pénale réprimée par la législation spécifique aux stupéfiants. En adoptant une interprétation restrictive de la loi douanière, les juges du fond ont commis une erreur de droit. Leur décision est par conséquent cassée, mais seulement sur le volet douanier, avec renvoi de l’affaire sur ce point devant la même juridiction autrement composée. |
| 15977 | Peine justifiée : la cassation est écartée dès lors que la peine est légalement justifiée par l’une des infractions retenues, nonobstant le défaut de caractérisation de l’autre (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 19/11/2003 | Dès lors que la peine prononcée se trouve légalement justifiée par l'une des infractions retenues à la charge du prévenu, le moyen qui critique l'insuffisance de motifs de la condamnation pour l'autre infraction est inopérant. Par suite, doit être approuvé l'arrêt qui, tout en omettant de caractériser les éléments constitutifs de la participation à l'abus de confiance, retient la culpabilité du prévenu pour participation à l'escroquerie sur la base de ses aveux, cette seule infraction justifiant... Dès lors que la peine prononcée se trouve légalement justifiée par l'une des infractions retenues à la charge du prévenu, le moyen qui critique l'insuffisance de motifs de la condamnation pour l'autre infraction est inopérant. Par suite, doit être approuvé l'arrêt qui, tout en omettant de caractériser les éléments constitutifs de la participation à l'abus de confiance, retient la culpabilité du prévenu pour participation à l'escroquerie sur la base de ses aveux, cette seule infraction justifiant la sanction prononcée. |