| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55335 | La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mesure et les modalités de répartition des fonds en cas de pluralité de créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la consignation des sommes saisies en vue d'une distribution par contribution. La débitrice saisie contestait le caractère exécutoire du titre de créance, tandis que la créancière saisissante critiqu... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mesure et les modalités de répartition des fonds en cas de pluralité de créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la consignation des sommes saisies en vue d'une distribution par contribution. La débitrice saisie contestait le caractère exécutoire du titre de créance, tandis que la créancière saisissante critiquait l'ordonnancement d'une distribution, arguant de la suffisance des fonds détenus par le tiers saisi pour la désintéresser. La cour confirme la validité de la saisie, dès lors que la créance repose sur une ordonnance de paiement définitive, comme en atteste le certificat de non-recours versé aux débats. Elle juge ensuite que la distribution par contribution s'imposait, le tiers saisi ayant déclaré l'existence de multiples autres saisies rendant les fonds spécifiquement appréhendés par la présente mesure insuffisants pour satisfaire l'ensemble des créanciers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75660 | Le débiteur saisi est sans intérêt ni qualité pour invoquer la règle « saisie sur saisie ne vaut » afin d’obtenir la mainlevée d’une seconde saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. Elle retient que le droit d'invoquer une saisie antérieure n'appartient qu'au premier créancier saisissant, au profit duquel cette règle est édictée, et non au débiteur commun dont la situation n'est pas affectée par la pluralité de mesures. La cour ajoute que les dispositions du code de procédure civile relatives au concours de saisies n'entraînent pas la nullité de la seconde saisie mais organisent la jonction des procédures. Constatant au surplus que la dette cause de la saisie n'était pas contestée, la cour écarte les moyens de l'appelante. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |