| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55251 | Le refus d’exécuter un prélèvement fiscal automatisé engage la responsabilité de la banque dès lors que le compte est provisionné et qu’elle a procédé à des opérations similaires par le passé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le défaut d'exécution d'ordres de paiement fiscaux automatisés, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client du montant des pénalités de retard en résultant. L'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de contrat écrit l'autorisant à procéder à des prélèvements automatiques au profit de l'administration fiscale. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le défaut d'exécution d'ordres de paiement fiscaux automatisés, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client du montant des pénalités de retard en résultant. L'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de contrat écrit l'autorisant à procéder à des prélèvements automatiques au profit de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'activation du compte bancaire du client auprès des services fiscaux et l'exécution antérieure par la banque de virements similaires valaient engagement de sa part. La cour considère que cette facilité, offerte au client et déjà mise en œuvre, crée une obligation pour la banque de l'exécuter, dès lors que le compte présentait une provision suffisante. Elle juge ainsi que l'existence d'un tel engagement ne requiert pas de mandat écrit et se déduit du comportement de la banque. Le refus d'exécuter le prélèvement, attesté par les services fiscaux et non justifié par l'établissement bancaire, constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64397 | Engage sa responsabilité la banque qui refuse de payer des chèques tirés sur un compte provisionné au motif d’un défaut de mise à jour du dossier client, sans avoir respecté la procédure légale de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/10/2022 | Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture de compte et rejet de chèques provisionnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la société titulaire du compte ainsi que sa préposée signataire des chèques. En appel, la banque invoquait le non-respect par sa cliente de l'obligation d'actualisation de son... Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture de compte et rejet de chèques provisionnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la société titulaire du compte ainsi que sa préposée signataire des chèques. En appel, la banque invoquait le non-respect par sa cliente de l'obligation d'actualisation de son dossier juridique imposée par une circulaire de Bank Al-Maghrib, tandis que les clientes sollicitaient une majoration des dommages-intérêts. La cour retient que le retour de chèques malgré l'existence d'une provision suffisante constitue une faute lourde engageant la responsabilité de la banque. Elle écarte le moyen tiré de la mise en demeure préalable à la clôture du compte, faute pour la banque de rapporter la preuve d'une notification régulière, jugeant qu'un simple certificat postal ne mentionnant ni l'identité ni la qualité du réceptionnaire est dépourvu de force probante. Concernant le quantum indemnitaire, la cour estime que le préjudice réparable se limite au trouble financier direct subi par les victimes, à l'exclusion des préjudices futurs et hypothétiques tels que le risque de poursuites pénales. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |