| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72973 | Prescription quinquennale : Un courrier électronique constitue un acte interruptif de prescription pour le recouvrement de commissions commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un contrat de distribution et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné une société, venue aux droits du contractant initial par voie de fusion, au paiement de commissions. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise qui aurait inclus dans son calcul des paiements ef... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un contrat de distribution et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné une société, venue aux droits du contractant initial par voie de fusion, au paiement de commissions. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise qui aurait inclus dans son calcul des paiements effectués par un tiers étranger au litige. Sur le premier point, la cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une correspondance électronique antérieure à l'action en justice constituait un acte interruptif au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. Sur le second point, la cour constate que si les documents annexés au rapport mentionnaient effectivement des paiements émanant d'un tiers, le montant final retenu par l'expert n'avait pas intégré ces sommes, expurgeant ainsi son calcul de toute irrégularité. La créance étant ainsi établie dans son principe et son quantum par l'expertise, la cour procède à la liquidation de la dette. Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, lequel est réduit pour correspondre aux conclusions du rapport d'expertise. |