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Preuve en matière commerciale : la force probante du courrier électronique n’est pas subordonnée à la présence d’une signature électronique dès lors que son auteur est identifiable (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
22/07/2024 |
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de commerce se prononce sur la force probante d’un courrier électronique non signé pour la détermination du montant d’une commission commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la commission réclamée, écartant comme preuve le courrier électronique fixant le prix de vente de référence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu’en application de l’article 417-1 du da... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de commerce se prononce sur la force probante d’un courrier électronique non signé pour la détermination du montant d’une commission commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la commission réclamée, écartant comme preuve le courrier électronique fixant le prix de vente de référence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu’en application de l’article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, un document électronique est admissible comme moyen de preuve dès lors que son auteur est identifiable et son intégrité garantie, sans qu’une signature électronique ne soit requise. La cour retient que le courrier électronique, dont l’origine n’était pas contestée par le créancier, constituait une preuve recevable du prix convenu entre les parties. Faisant droit à la demande de l’appelant, elle ordonne une expertise judiciaire pour recalculer la commission due sur la base de ce prix. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
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