| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81589 | Contrat de service commercial : le paiement de la commission est subordonné à la preuve par le prestataire de l’exécution de ses obligations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 19/12/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de service commercial prévoyant le versement d'une commission en contrepartie de prestations de promotion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas la contrepartie directe de la commission due, tandis que l'appelant incident sollicitait la condam... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de service commercial prévoyant le versement d'une commission en contrepartie de prestations de promotion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas la contrepartie directe de la commission due, tandis que l'appelant incident sollicitait la condamnation du prestataire pour inexécution et concurrence déloyale. La cour retient, au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que dans un contrat synallagmatique, la partie qui réclame l'exécution d'une obligation doit préalablement prouver qu'elle a elle-même exécuté ou offert d'exécuter son engagement corrélatif. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve de la réalisation des prestations de promotion et de publicité mises à sa charge, sa demande en paiement de la commission est jugée infondée. La cour écarte également la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale, relevant l'absence de clause de non-concurrence et le défaut de preuve d'un lien de causalité direct entre l'ouverture de centres concurrents et la baisse du chiffre d'affaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |