| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55337 | Intérêts de retard : Le créancier ne peut réclamer un taux d’intérêt maximal si le contrat de crédit-bail ne prévoit qu’un taux minimal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/05/2024 | Saisi d'un appel principal formé par des cautions solidaires et d'un appel incident par un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance de crédit-bail et la validité d'une clause d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement du principal tout en rejetant la demande relative aux intérêts. Les cautions soulevaient la prescription quinquennale de la créance et l'irrecevabilité des pièces contractuelles non... Saisi d'un appel principal formé par des cautions solidaires et d'un appel incident par un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance de crédit-bail et la validité d'une clause d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement du principal tout en rejetant la demande relative aux intérêts. Les cautions soulevaient la prescription quinquennale de la créance et l'irrecevabilité des pièces contractuelles non traduites en langue arabe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai ne court qu'à compter de l'exigibilité de l'intégralité de la dette, date à laquelle la prescription n'était pas acquise. Elle juge également que l'absence de traduction des documents n'entraîne pas leur irrecevabilité, la loi sur l'organisation judiciaire laissant au juge une simple faculté de solliciter une traduction sans prévoir de sanction, d'autant que les cautions signataires n'établissaient aucun grief. Sur l'appel incident du créancier, la cour confirme le rejet de la demande en paiement des intérêts de retard, relevant que le taux réclamé correspondait au taux contractuel maximal alors que la clause litigieuse ne prévoyait l'application que du taux minimal, rendant la demande dépourvue de base contractuelle. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63472 | La validité d’une clause d’intérêt dans un contrat de financement entre commerçants n’est pas subordonnée à la qualité d’établissement de crédit du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de financement et de gérance d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle et sur la validité d'une clause d'intérêts stipulée par une société n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en expulsion irrecevable et rejeté la demande en nullité de la clause d'intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de financement et de gérance d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle et sur la validité d'une clause d'intérêts stipulée par une société n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en expulsion irrecevable et rejeté la demande en nullité de la clause d'intérêts. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inexécution de l'obligation de reddition des comptes par l'intimée justifiait la résolution et que la charge de la preuve du non-remboursement du financement incombait à cette dernière, et d'autre part, que la stipulation d'intérêts était nulle, cette activité relevant du monopole des établissements de crédit. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'il appartient au demandeur à la résolution de prouver l'inexécution qu'il allègue, et qu'à défaut de produire le contrat principal et toute preuve de l'apurement de la dette, la demande est dépourvue de fondement. Sur le second moyen, la cour juge la clause d'intérêts valide au visa des articles 230 et 871 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les intérêts sont présumés dus dès lors qu'une des parties est commerçante. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 45848 | Intérêts moratoires : la stipulation écrite est présumée dans les transactions entre commerçants (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 29/05/2019 | En application de l'article 871 du Dahir des obligations et des contrats, si les intérêts ne sont en principe dus que s'ils ont été stipulés par écrit, cette condition est présumée remplie lorsque la créance est née d'une transaction entre commerçants. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne une société commerciale à payer des intérêts légaux sur sa dette envers une autre société commerciale, en vertu de la loi, quand bien même aucune clause écrite ne prévoir... En application de l'article 871 du Dahir des obligations et des contrats, si les intérêts ne sont en principe dus que s'ils ont été stipulés par écrit, cette condition est présumée remplie lorsque la créance est née d'une transaction entre commerçants. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne une société commerciale à payer des intérêts légaux sur sa dette envers une autre société commerciale, en vertu de la loi, quand bien même aucune clause écrite ne prévoirait le paiement de tels intérêts. |
| 16777 | Contrat de prêt : Sort de la clause d’intérêt prohibée et régime de preuve du paiement (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 04/04/2001 | La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite. La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite. |